ActualitésLe racisme n’est pas un opinion !

Le racisme n’est pas un opinion !

Les militants de la LICRA ont adopté à l’unanimité la motion demandant au gouvernement de sortir de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse les délits à caractère raciste et antisémite. Présentée au nom du bureau exécutif par Alain Jakubowicz, président d’honneur de la LICRA, elle sera transmise et discutée très prochainement au sein de l’intergroupe parlementaire Jean Pierre-Bloch composé des 120 députés signataires de la Charte antiraciste de la LICRA.

Texte de la motion : « Sortir les délits racistes et antisémites de la loi de 1881 »

“Depuis sa fondation, la LICRA a milité pour l’édification, dans notre droit, d’un arsenal antiraciste permettant de faire juger « Au nom du peuple Français » les racistes et les antisémites pour ce qu’ils sont : des fauteurs de haine, des délinquants et parfois même des criminels.

En 1939, le décret-loi Marchandeau, qui pourrait tout aussi bien s’appeler décret-loi « Lecache », a ouvert la voie à la pénalisation du racisme et de l’antisémitisme.

En 1972, la loi Pléven a poursuivi ce travail sous l’impulsion de Gaston Monnerville en renforçant notamment les moyens d’action des associations antiracistes.

En 1990, la loi Gayssot introduisait dans notre droit la lutte contre le négationnisme de la Shoah avant d’être complétée en 2017 par la loi Egalité et citoyenneté.

En 2004, les lois Perben ont fait gagné du temps à la cause antiraciste en allongeant les délais de prescription de ces délits. Toutes ces lois ont emprunté le même véhicule : celui de la loi de 1881 sur la presse.
Cette loi, qui fut l’un des piliers sur lequel fut érigée la IIIème République, était une loi de liberté de la presse, à l’instar de son article 1 disposant que « la librairie et l’imprimerie sont libres », mettant fin à la censure et au régime d’autorisation préalable qui avait muselé durant des siècles le débat politique. Cette loi est à l’origine une loi de protection des journalistes et de garantie de la liberté d’expression.

Aujourd’hui, force est de constater que ce véhicule est inadapté à nos combats et aux nouveaux moyens de communication qui ont largement évolué depuis 1881.

Ceux qui sont poursuivis pour des délits à caractère raciste ou antisémite, notamment devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris, utilisent le tribunal comme une tribune politique dont l’écho sur les réseaux sociaux est prosélyte.

L’avènement d’une économie numérique a rendu caduques les effets de notre justice sur la prolifération de la haine raciale. Il n’est pas acceptable de voir les pires extrémistes se prévaloir des protections procédurales instituées pour protéger la liberté d’expression. Le racisme et l’antisémitisme ne sont pas des opinions mais des délits et persister à les juger avec les précautions dévolues aux journalistes constitue une impasse et un détournement du but initialement poursuivi.

Surtout, la décision du Conseil constitutionnel en date de septembre 2017 et censurant la mise en place de règles d’une éligibilité pour les personnes condamnées pour des délits à caractère racistes ou antisémites, a crée une fragilité car elle invoque « la protection de la liberté d’expression » à l’appui de ses motivations. C’est un recul inédit qui risque, à terme, de fragiliser l’application des dispositions actuelles de la loi de 1881.

C’est la raison pour laquelle la LICRA demande au gouvernement et à la représentation nationale de s’engager sur la voie d’une sortie des délits à caractère racistes et antisémites de la loi de 1881 pour les intégrer dans le régime général du code pénal.

Les obstacles sont nombreux mais ils ne sont pas insurmontables : l’intégration récente du délit d’apologie du terrorisme dans le code pénal a permis de faire retrouver à l’application de la loi une rapidité et une efficacité qu’elle avait perdue depuis longtemps dans ce domaine.”

Agissons ensemble !

Le DDV, revue universaliste

N°689 – Le DDV • Désordre informationnel : Une menace pour la démocratie – Automne 2023 – 100 pages

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